Notaires Desplaces à Autun

Généalogies Venot, Chasseneuz, Devoyo, Ladone

1565, 19 octobre. - Testament de Bonaventure Devoyo.

Protocole du notaire Louis Desplaces, folio n° 112, publié par H. Abord, Histoire de la Réforme 28 pièces justificatives. 423 t. I, p. 207 et 461. — t. II, p. 272, t. 3, pièce justif. p. 94-96.

Au nom de la saincte et indivise Trinité, du Père, du
Fils et du Saint-Esprit, amen.

Je, Bonaventure Devoyo, marchand citoyen d'Autun,
savoir faict à tous présens et advenir : que saichant et con-
sidérant toute personne estre subjecte à rendre et payer
tribut à nature par trépas et décès de ce monde mortel et
transitoire à l'éternel et immortel, dont le temps et l'heure
sont retenus et réservés à la seule disposition divine, et
partant incertains aux hommes qui de tant plus se doibvent
tenir à toute heure prêts et appareillés à rendre raison de
cette pérégrination et vie voyagière devant la face du Sei
gneur créateur de toutes créatures, tout bon, tout fort, tout
sage et puissant.
— De quoy, je, Devoyo, estant asseuré par
la foy et l'espérance que Dieu a plu m'impartir, et me sentant
malade de corps, sain toutefois de pensée et entendement,
ne voulant décéder ab intestat, de ma certaine science ai
faict mon testament et ordonnance de dernière volonté
dont les recommandations suivent.

Premièrement. — Je donne et recommande mon âme à ce
bon Dieu qui l'a faicte et créée à sa ressemblance d'immor
talité, le suppliant très instamment n'avoir égard à tant de
faultes et offenses par moy commises, mais regardant à
l'obéissance de son fils Nostre-Seigneur Jésus-Christ, et à la
mort et passion qu'il a soufferte et honteusement mais volon
tairement endurée pour nous tous, me faire grâce et paix, et
quand il lui plaira la séparer de ce corps, la recevoir et col
loquer au rang des bienheureux par luy choisis et eslus de
toute éternité en joie et félicité perpétuelle.

Item. — Je veux et ordonne, après que ma dite âme aura
secoué ce corps et que cette chair corruptible sera vuyde et
privée de l'esprit, je veux que ce dit mien corps soit inhumé
et mis en terre au lieu de la Barre-les-Autun, près le temple
de l'église réformée du dit lieu
, pour illec attendre la
résurrection de la chair et la vie éternelle.

Item. — Qu'il soit donné à chacung de ceulx qui porteront
mon corps au dit lieu une saye de drap gris.

Item. — Qu'il soit donné en aulmône la somme de trois
francs à ceulx que les exécuteurs de ce mien testament cy
après nommés verront et cognoistront estre plus nécessiteux
de la dite religion réformée en la ville d'Autun.


Item. — Qu'en outre par eux-mêmes soit payée la somme
de sept francs et demi faisant le forfait de dix escus par moy
promis pour la confection du temple.

Item. — Je nomme et institue pour mes vraies et légitimes
héritières : Huguette, Jeanne, Suzanne et Marie Devoyo,
mes enfans et filles bien aimées et de Anne Baraud ma femme,
auxquelles mes filles je délaisse, ordonne et establis leur
mère pour tutrice, et pour curateurs, honorable homme
maistre Denis Devoyo greffier en chef du bailliage d'Autun,
mon frère, et maistre Jean Baraud docteur en médecine,
mon beau-frère, tous deux présens, lesquels j'ay prié en
vouloir prendre et accepter la charge; voulant et ordonnant
que mon décès et trépas advenu, inventaire de tous mes
biens soit faict par la dite tutrice et les curateurs, appelés
un notaire royal et dame Jeanne Pillot ma belle-mère ; priant
tous justiciers et officiers de quelque justice que ce soit de
ne procéder à aucune confection d'inventaire de mes biens,
et néanmoings prohibe et défends expressément que aultre
ment le dit inventaire ne soit fait que selon que dessus.

Item. — J'exhorte et prie ma femme de constamment per-
sévérer en la religion chrétienne, vraye et sincère cognois
sance du Seigneur, selon que nous avons vescu par ensemble
et vivons de présent, et en oultre elle et mes dits frère et
beau-frère, tutrice et curateurs, d'y faire instruire et enseigner
mes enfans, à ce qu'estant parvenus en âge, ils aient vraie
intelligence et cognoissance de leur salut à l'honneur de
Dieu et édification de leurs prochains.

Item. — Je prie mes frères, que tant que je serai vivant
et superstes en ce monde, ils m'aient en mémoire et recom-
mandation en leurs prières.


Item. — Je nomme et élis pour exécuteurs de mon dit tes
tament maistres Denis Devoyo et Jean Baraud mes frère
et beau-frère susnommés, ès mains desquels je veux mes biens
estre mis jusques à l'entière exécution des choses par moy
ci-dessus ordonnées : lesquels biens, pour l'observance des
présentes, je soubmets et oblige aux juridictions et con
trainctes des cours du roy, celle de la chancellerie de son
duché de Bourgogne et toutes aultres cours
.
En tesmoing de quoy, j'ay requis et obtenu le scel aux
contrats de la chancellerie estre mis sur ces présentes faictes
et passées à Autun par Louis Desplaces notaire royal, le
19 octobre 1565, par devant honorable homme Jean Coulon
apothicaire, Jean Berthault marchand, Barthélemy Félix
tisserand, Louis Paillon coustelier, Barthélemy Desplaces
cordonnier, Pierre Millot tapissier, tous habitans d'Autun,
tesmoins à ce requis.

Le sieur Bonaventure Devoyo testateur n'a pu signer en
raison de sa maladie.
Signé, LOUIS DESPLACES.

1567. - PIÈCE RELATIVE AUX ENFANTS DE BONAVENTURE DEVOYO

Le 17e de novembre 1567, comme depuis deux ans en çà ou
plus, honorable homme Bonaventure Devoyo marchand d'Autun
s'en alla de vie à trépas, délaissant d'Anne Baraud sa veuve,
Huguette, Jeanne, Suzanne et Marie Devoyo, desquels enfans
elle est tutrice, et pour curateurs honnêtes hommes maistre
Denis Devoyo greffier en chef du bailliage d'Autun, leur oncle
paternel, et maistre Jean Baraud médecin, leur oncle maternel :
lesquels selon la volonté du défunt auroient faict inventaire des
biens délaissés par luy, après la confession duquel les curateurs
auroient voulu donner ordre à la portion des enfans indivise
d'avec ceulx de leur mère.

Sur ce, aujourdhui il a été ainsi transigé par maistre Devoyo
comme curateur d'une part, et Anne Baraud d'autre part : tous
les meubles et acquêts comme indivis demeureront à la dame
Anne en propriété. Quant aux autres acquêts d'immeubles,
maison et héritages provenans de feu Jean Devoyo et dame
HuguetteLalemant père et mère des Bonaventure et Denis Devoyo,
ils demeureront aux enfans ; sauf toutefois la dite dame aura
l'usufruit de tous les dits acquêts, à condition d'entretenir,
nourrir et enseigner ses enfans selon leur estât, et aussi elle
paiera à chacun de ses enfans la somme de huit cents livres, en
tout trois mille deux cents livres.

Faict à Autun par devant Léonard Berthault tanneur et Jean
Margotin menuisier. [Signé :] LOUIS DESPLACES.

1566. - Contrat de mariage de Jean Devoyo, avocat à Autun, et de Françoise Ladone, fille de Lazare Ladone, lieutenant général du bailliage d'Autun.

Protocoles du notaire Louis Desplaces. [Minutes conservées dans l'étude de Me Alexis Rérolle, notaire à Autun, en 1855], publiés Abord, t. I, p. 244

15 avril 1566. Au nom de Nostre Seigneur, amen. L'an de l'Incarnation 1566, le 15e d'avril, en traictant le mariage qui s'accomplira si Dieu plaist entre honorable homme et saige maistre Jean Devoyo avocat à Autun, fils de feu maistre Étienne Devoyo quand vivoit aussi avocat à Autun, et de Jeanne de Moroges à présent veuve du dit défunt, d'une part,
et honneste fille Françoise Ladone, fille de noble homme et saige maistre Lazare Ladone, seigneur de la Saussaye, lieutenant général au bailliage et chancellerie et de damoiselle Claude Guyotat femme du dit seigneur, d'aultre part.
Il a été convenu et accordé ce qui s'ensuit, savoir :

Maistre Jean Devoyo usant de ses droits, par l'advis et consentement de Jeanne de Moroges sa mère, de honorable homme Yves Devoyo son frère, honneste Dame Huguette Devoyo veuve de maistre André Venot, maistre Georges Venot avocat, maistre Louis Devoyo mari d'Etiennette Vestu, et Denis Devoyo avocat, greffier en chef du bailliage: -- et la dite Françoise Ladone, de la vérité et bon vouloir de maistre Lazare Ladone son père, et damoiselle Claude Guyotat sa mère, nobles hommes et saiges maistres Jacques Bretagne lieutenant de la chancellerie, Nicolas Munier avocat du roy, Barthélemy de Montrambault lieutenant de la gruerie d'Autun, et autres leurs parens, amis et voisins,-- ont promis et promettent se prendre pour mari et femme.
En faveur duquel mariage, le sieur Ladone et sa femme ont promis donner en dot en mariage à Françoise leur fille la somme de quinze cents livres dont la moitié sortira en argent et l'autre moitié en nature d'héritages. En outre les quinze cents livres, ils promettent bailler à leur fille cinquante cinquante de rente, à prendre sur les rentes qui leur sont constituées en la ville et cité d'Autun, Barnay, Manlay, Marcheseuil et autres lieux circonvoisins.
Encore oultre les choses dessus promises, le sieur Ladone et sa femme veulent et entendent que leur fille succède également également ses autres frères et sœurs, après le décès de ses père et mère, en rapportant les quinze cents livres et cinquante cinquante de rente, ou en moins prenant. Aussi, en cas qu'après le trépas de Lazare Ladone et de dame Claude Guyotat sa femme, père et mère d'icelle Françoise, leurs enfans frères et sœurs de la dite Françoise aillent de vie à trépas sans hoirs de leur corps, icelle Françoise viendra prendre part égale à la succession.
La future, en cas de survie, emportera avant tout partage sa chambre garnie, robes, habits, bagues et joyaulx à elle servans, de quelque valeur qu'ils soient; comme aussi le sieur Jean Devoyo emportera sa chambre garnie, ses habits, livres, armes, chevaux, harnois et aultres choses servans particulièrement à sa personne.
Le sieur Devoyo sera tenu donner à sa dite future des bagues et joyaulx jusque à la somme de cent écus qui seront à elle en préciput, et au cas qu'elle ne se trouveroit avoir bagues et joyaux jusqu'à la dite somme, icelle l'habillera d'habits nuptiaux selon son estât.
Passé à Autun, par devant Louis Desplaces notaire royal, en présence de Lazare Joffriot grenetier et contrôleur du grenier à sel pour le roy, et Geoffroy de Charancy commis au greffe du bailliage, témoins à ce requis. [Signé :] LAZARE LADONE. CLAUDE GUYOTAT. JEAN DEVOYO. FRANÇOISE LADONE.

1567. - Contrat de mariage Georges Venot - Jeanne de Chasseneux

Protocole quatrième de Louis Desplaces, f° 399, publié par Abord 1885, t.3, p. 122-124.

Au nom de Nostre Seigneur, amen.
L'an de l'Incarnation 1567, le 29 mai, en traictant le mariage
qui s'accomplira, si Dieu plaist, entre honorable homme et
saige maistre Georges Vénot avocat à Ostun, d'une part; —
et honneste fille Jeanne de Chasseneuz fille de feu, noble,
honorable et sage maistre Arthur de Chasseneuz, luy vivant,
conseiller du roy en son parlement à Dijon, d'aultre part;—
a été convenu ce qui s'ensuit :

Que Georges Venot usant de ses droits par l'advis et con-
sentement de honneste dame Huguette Devoyo sa mère,
maistre Louis Devoyo son oncle, maistre Jean Devoyo son
cousin; — et la dite Jeanne, aussi en présence, du consentement,
advis et aucthorité de dame Philippe de Chasseneuz sa tante,
maistres Barthélémy d'Arlay et Guy Languet chanoines
d'Ostun, ses curateurs ; nobles et sages maistres Lazare
Ladone lieutenant général au bailliage d'Ostun, Nicolas
Munier avocat du roy, Jean de Ganay procureur du roy au
bailliage, et plusieurs aultres parens, alliés et amis des parties
à ce présens et pour ce assemblés. Ayant eu aussi l'advis et
consentement de noble dame Marie de Villepesme, veuve de
noble messire François Alixant luy vivant, président au par
lement de Dijon, nobles hommes maistres François Gueniot,
Antoine Gueniot, Mille Bourgeois, parens et alliés de Jeanne
de Chasseneuz qui ont accordé et soubsigné les articles du
présent traité. — Ont promis, et promettent par cestes prendre
et avoir l'ung l'aultre à mary et femme, dans temps dehu et
convenable, selon Dieu et la saincte Église, aux conditions
rapportées aux dits articles qui s'en suyvent :

A savoir que les dits futurs mariés se prendront pour tous
et chacungs leurs droits, selon la coutume de ce pays et duché
de Bourgogne. Pourceque la dite Jeanne n'a père ni mère, et
que la plus grande partie de son bien consiste en héritaiges,
et parceque ne lui peuvent estre administrés ni habits ni
trousseaul, le sieur Venot a pris et prend à sa charge d'ha-
biller et entrousseler icelle sa future épouse selon son estât.
Quoy moyennant a esté et est convenu que la tierce partie
des biens qui de présent appartiennent à la dite Jehanne tant
meubles que immeubles sortira en nature de meubles, au
profit commung des futurs mariés,

Item. - Que les sorts et principaux des rentes viagères
dehues à l'ung et à l'aultre des futurs seront censés et réputés
pour immeubles et héritaiges au profit particulier ; pour le
respect de celles qui sont déjà constituées, et si aulcunes sont
rachetées pendant le dit mariage, les principaux seront
employés et sortiront en mesme nature.

Item. — Sera tenu le sieur Venot de promettre à sa future
épouse la somme de cent cinquante écus qui seront et demeu
reront précipus à icelle.

Item. — Est accordé que le survivant des futurs mariés
aura et emportera ses robes, habits, bagues, joyaulx, trous
seaul, livres, chevaulx et aultres choses servans à sa personne
avec une chambre garnie, le tout précipuement. Néanlmoings
en cas que la dite future décéderoit avant son dit époux sans
hoirs de leur corps, en ce cas sera et demeurera au choix du
sieur Venot de contenter les héritiers de sa dite future épouse,
en leur rendant les héritaiges, meubles et autres biens qu'il
aura eu d'elle déchargés de toutes debtes, ou bien les laisser
venir à partage selon la coutume et le présent traité ; comme
aussi au réciproque en cas de prédécès du sieur Venot.

La demoiselle Jeanne de Chasseneuz prendra la somme
de cent écus sol pour se substanter et entretenir en cas de
viduité sur le plus clair des biens.

Les futurs mariés pourront se faire donation de leurs
meubles et acquêts et de l'usufruit de leurs immeubles seule-
ment, et ont promis sur les saints Evangiles de Dieu d'exé-
cuter les présentes.

Passé par devant Louis Desplaces notaire royal, par devant
honorable homme Hugues Devoyo avocat, Lazare Tixier
marchand d'Ostun, et plusieurs autres témoins.

[Signé :] GEORGES VENOT. JEANNE DE CHASSENEUZ.

Georges Venot, sieur de Drousson, avocat, bailli du chapitre de Saint-Lazare, vierg d'Autun.
Note d'Abord : Un ouvrage récemment publié par M. Jules d'Arbaumont, l'Armoriai de la Chambre des comptes de Dijon, — [consulter aussi la Noblesse aux États de Bourgogne, par d'Arbaumont et Henri Beaune, p. 348], — renferme, page 488, sur la famille Venot, et notamment au sujet de l'avocat autunois Georges Venot et son mariage, des indications généalogiques pour la plupart inexactes, ainsi qu'il est facile de le constater, en se reportant au t. I de notre Histoire de la Réforme, p. 207, 461 ; t. II, 272, 536, et t. III, pièce précédente.
Nous croyons toutefois utile de reproduire d'après cet ouvrage, p. 212 et 441, une notice biographique concernant l'un des quatre fils de Georges Venot, l'avocat Jacques Venot que nous avons vu jouer un rôle important en Bourgogne pendant et après la Ligue [Histoire, t. II, 273, 344 et 527] en qualité de député du bailliage de l'Autunois aux États généraux de Paris de 1593, de conseiller à la Chambre des comptes et de maire de Dijon.