Archives Morelot (château de Blancey)
généalogies Laureau, Guényot, Savot, Chaudron...

1757, 27 septembre, CM Jean François Savot-Denize Chaudron

L'an mil sept cent cinquante le vingt septième
du mois de septembre avant midy en la
maison de maître Estienne Chalopin pretre Chanoine en
l'église Saint Genest de Flavigny y demeurant, et pardevant le
notaire royal résidant en cette ville soussigné, furent présents en
leurs personnes Maître Jean François Savot Chirurgien Juré demeurant
à Nansousthil, fils majeur de deffunt Maître Lazare Savot au jour de
son décès au même Etat et Lieu, de Demoiselle michelle Chalopin cy,
présente et l'autorisant d'une part.
Et Demoiselle Denize Chaudron fille majeure du deffunt maître
François Chaudron en vivant marchand fermier de Grésigny y
demeurant et de Michelle Le Goux ses père et mère d'autre part.
...
la présence de la ditte michelle
Chalopin mère de la future dudit sieur Claude Potot
son beau frère du Sr Lazarre Savot pratitien a Semur son
frère du Mr Estienne Chalopin son oncle de Mr Benoist
Lemulier son oncle pretre Chanoine de l'Eglise Saint de
Flavigny son oncle à la mode de Bourgogne du Sieur Lazarre
Genglaire marchand a Pluvier aussy son oncle a la mode
Bourgogne du Sieur Nicolas Daubenton bourgeois de Grésigny
son cousin de DelleNicolle Chaudron soeure de la future du sieur
Blaise Capitaine marchand à Ménetreux son Beau frère
du Sr Jacques Chaudron à Ampilly son frère du
Sieur Georges Baudouin Marchand Tanneur à Flavigny son
cousin Issue de Germain et encore la présence du sieur Jacques
Augé me Perruquier et de François Guiot cordonnier demtaud. Flavigny
témoins requis et soussignés avec les futurs

1764, 16 février, CM Etienne Marie Boullemet-Michelle Savot

parchemin timbré de 4 pages avec couverture en papier

L an mille sept cent soixante
et quatre le seize du mois de février après midy au
village de Demoiselle Phillipe Finot veuve de fut
---- Jean François Savot chirurgien juré demeurant audit lieu pardevant moi
François Delavault notaire et tabellion Royal Etabli au bourg de Précy
sous Thil en Auxois y demeurant Soussigné furent présents Me Etienne Marie
Boullemet Conseiller du Roy et président au grenier à sel de Saulieu y
demeurant, fils majeur de fut Sieur François Boullemet en son vivant
marchand demeurant à Villeneuve Plat pays de Saulieu et de demoiselle
Brigide Bertat ses père et mère d'une part,
Et demoiselle Michelle Savot fille mineure dudit fut Sieur Jean François
Savot et de dlleDenise Chaudron, procédante de l'autorité de Me Jean ---
Alexandre Grognot notaire Royal à Mont Saint Jean son curateur de ---- le
encore(?) Curé de Saulieu Jean Chaudron marchand fermir de la terre de Jully
demeurant audit lieu, son tuteur, en conséquence de sa procuration passée(?)
au Sieur Jean Chaudron son fils, par acte reçu Ronay notaire notaire à Ancy le
Franc le dix du présent mois controllé au bureau dudit Ancy le Franc le dit
jour par le sieur Fournier commis représenté par les Sieurs Chaudron ---
cnstitué qui sera ----- annexé à ses présentes, d'autre part.

1775, 14 avril, partage des biens d'Eugène Durey, veuve de Denis Belime

papier, 3 pages

Entre nous soussignés françois Belime notaire
royal, Marie Anne Belime fille majeure demeurant à Viteaux, Denize
Belime femme autorisée du sieur Noël Laureau arpenteur demeurant à Semur
en Auxois, Et Denis Belime marchand marchand demeurant à Dijon a été procédé
ainsi qu'il suit au partage des biens meubles effets mobiliers et immeubles
dépendants de l'hoirie de deffunte dlle Eugène Durey notre mère et belle-mère
veuve de me Denis Belime notaire royal audit Vitteaux
Masse des biens ;

[Dix rubriques qui s'élèvent à la somme de 23350£]

Les dettes passives, compris les frais d'enterrement et services montent
à une somme de huit cents livres.
,

Partage en cinq lots de 5800£, qui sont détaillés

fait Quadruple à Viteaux le vingt
quatre Avril mil sept cent soixante quinze
[Signé :] Belime, Laureau, belime laureau, marianne belime, Belime (paraphe)

1789, 24 novembre, CM François Laureau-Marie Claude Poupier

parchemin timbré, 8 p. et une copie sur papier lui aussi timbré.

Pardevant les Conseillers du roy
Notaires à la résidence de Semur en Auxois
y demeurants Soussignés Ce jourd'huy Vingt
quatre novembre mil sept cent quatre vingt neuf
Ont comparu le sieur François Laureau fils mineur
procédent de l'autorité de Me Noël procureur du roy
au grenier à sel de Semur y demeurant, et de dame Louise
Belime Son Epoux, la ditte dame Belime autorisée du dit sieur
Laureau, son mari à l'effet des présentes d'une part,
Et Demoiselle Marie Claude Poupier fille mineure
procédente de l'autorité de Me François Pierre Poupier

procureur du Roy de la Chatellenie Royalle St-Euphrone
demeurant en la ditte ville et de dame Jeanne Raverat
la ditte dame Raverat Bien autorisée dudit Sieur Poupier
Son mari à l'effet des présentes d'autre part.

...
[Signé :]

An 2, 9 Floréal. - CM Boullemet-Guenyot

Archives Morelot au château de Blancey

Traité de mariage Entre Le Citoyen François Marie Guéniot Et La Citoyenne Catherine Boullemet
Ce jourdhui neuf floréal de l'an second de la République française sur les huit heures du matin à Nan-sous-thil, pardevant le notaire public résidant à Missery soussigné, furent présents le citoyen françois Marie guéniot Propriétaire demeurant à Semur, fils majeur de défunt jean guéniot homme de loi audit Semur et de Barbe Creusot assisté des avis et agrémens du citoyen Edme Bénigne guéniot son frère, président du tribunal du district de Semur fondé de la procuration de lad citoyenne Barbe Creusot passée devant le citoyen compagnot et son confrère notaire aud Semur, en datte du six courant düement enregistrée et d'autres parens et amis cy après nommés, et pour les futurs assemblés d'une part Et la citoyenne Catherine Boullemet fille mineure de deffunt Etienne Marie Boullemet Marchand à Saulieu et michelle Savot procédante des autorité, et agréement des citoyens Maximilien Boullemet Marchand aud Saulieu son oncle et son tuteur et de françois charles dornau Marchand aud. Nan sous thil, chez qui Ladite Catherine Boullement demeure son oncle et curateur et d'autre parens et amis, cy après nommés et pour Elle assemblés d'autre part Lesquelles parties ainsi comparantes ont fait entre elles les traité, accord et convention de Mariage qui suivent, savoir que led. citoyen françois Marie guéniot et ladite citoyenne catherine Boullemet, ont promis de se prendre et avoir a mari et femme Loyaux Epoux et Epous pour cet effet de se présenter pardevant l'officier Publique dud. nansousthil pour remplir les formalités requises par la loi pour la validité des mariages. Le marié led Guéniot futur pour tous ses droits et biens paternels echus et maternels à échoir en avancement desquels led. citoyen Edme Bénigne Guéniot, son père, fondé de la procuration de lad. citoyenne guéniot leur mère avec promesse de sa ratification lui constitue les objets cy après, savoir le tiers d'un domaine situé à Corcelle fremoy et lieux circomvoisins actuellement cultivé par Philibert Guiot. 2e le tiers du pré des Seuches amodié à François Monin laboureur à plumeron.
3e le tiers de six chetels sur Philibert Guiot françois guenot, jean guenot Soidat, Edme guenot Pierre Renard et Pierre mâle.
4e le tiers de neuf principaux de rente sur neuf différents particuliers.
5e le tiers de trois obligations. L'une sur joseph Moreau, l'autre sur la veuve de Sébastien Mouillard et la troisième sur les héritiers de la veuve robert, tous les dits objets estimés dix mille livres.
Plus la moitié d'un autre domaine aud lieu de Courcelles, amodié à Bénigne L'huillier lad. moitié estimée six mille livres en capital. Tous les susdits objets sujet à rapport en venant au partage commun des successions ses père et mère et aux autres clauses ordinaires. Se constitue en outre de son chef le [à la ligne] le citoyen futur des pécules et épargnes en valeur de cinq milles livres consitant, tant en mobilier qu'en fonds c'est à dire trois mille livres pour le mobilier et les deux milles livres pour les héritages dans le sens que ctte somme a été payée par le dit. futur pour les termes échus d'acquisition par lui faites de biens nationaux. Sera mariée la citoyenne Boullemet future pour tous ses Biens et droits en quoiqu'ils puissent consister sans réserve. Après la célébration du future Mariage les conjoints seront en communauté de meubles et acquéts seulement pour laquelle acquerir (?) ils confondront de part et d'autre une somme de trois cens livres, le surplus de leurs biens et dot et tout ce qui adviendra a chacun d'eux, par succession, dons et legs ou autrement retournera à leur famille comme héritages ayant fait tronc et double tronc pour être réversibles même aux collatéraux. Douaire ayant lieu, la future sera douée par formes de douaire divis et préfixe d'une somme de trois cents# de rente annuelle et viagère rachetable de celle de trois mille livres & réductible à moitié en cas d'enfans vivans dud. futur mariage. Fera présent le futur à la future Epouse de Bagues et joyaux jusqu'à concurrence de la somme de Mille livres, qui seront propres à la dite future et aux siens dans tous les cas. et linge Toutes dettes contractées avant le mariage seront payées par celui ou celle qui les aura faites sans que les biens de l'autre, ny ceux de la communauté en puissent souffrir. Dissolution de la communauté arrivant par la mort de l'un d'eux le survivant prélèvera, avant tout partage sa chambre garnie en valeur de quinze cens livres, ou lad. somme à son choix, et si c'est la future qui survie, elle emportera aussi les Bagues et joyaux et autres préciputes matrimoniales avec les habits et linges servant à sa personne et si c'est le citoyen qui (survit ?) il prélèvera pareillement ses habits et linges servant à sa personne avec sa bibliothèque. Si pendant le mariage il est aliéné des Biens propres à l'un des futurs le remploy en sera fait sur ceux de la communauté si elle est utile et en cas d'insuffisance le remploy de ceux de la future aliénés sera fait sur les propres dud citoyen futur. Se reservant les futurs la faculté de disposer en faveur l'un de l'autre réciproquement ou sans réciprocité de la propriété des meubles et acquets de leur communauté ainsi que de l'usufruit seulement de leurs Biens anciens ou réputés tels, se déchargent dès à présent de donner caution pour raison dud. usufruit. Tous autres articles non exprimés au présent contrat seront réglés par les lois.
Et pour l'exécution Lesdites parties ont obligé ren- [mot biffé]
Fait, lu et passé en présence savoir du coté du citoyen futur, dudit citoyen Edme Bénigne Guéniot son père de la citoyenne Marie-anne quillardet son épouse et de la citoyenne Marie Jeanne dornau Epouse du citoyen françois Ligeret Marchand à Vic de Chassenay cousin du futur et du coté de lad future, lesdits citoyens Boullemet et Dornau dénommé en tête du présent acte, des citoyennes Philippe finot veuve du citoyen Jean François Savot ayeul de ladite future, de catherine Savot femme dorneau sa tante, des citoyens françois frédéric Pénot administrateur du directoire de Semur son cousin Pour avoir Epousé Michelle Savot, jean françois flamand Officier de Santé demeurant à Commarin, son cousin éloigné, des citoyennes lazare digoy, Epouse dud citoyen Maximilien Boullemet, et Michelle Boullemet sa cousine, de la citoyenne marie jeanne Boullemet sa cousine Et encore en présence des citoyens René finot Marchand a Lesdairée, et Lazare Rouget maire et vigneron aud nansousthil Temoins requis et soussignés, avec les dites parties, parens et moi notaire.
Signé sur la minute f dernau. c Petrot catherine Boullemet. digoy. Boullemet. f Gueniot L.Rouget p.finot Savot. guéniot flamand. quillardet gueniot. S Bornau. Boullemet Lainé. dornau ligeret. Michelle Boullemet. Marie Ligeret. dornau Ligeret. R finot&Petot nore soussigné.
Enregistré à Pouilly le 24 floréal l'an second de la repub. case 1344. fol. 93 recto. Reçu cent cinq livres.
[Signé :] Potot

Suit la procuration de la citoyenne veuve gueniot.

Par devant les notaires publics à Semur y demeurant Soussignés fut présente la citoyenne Barbe Creusot veuve du citoyen jean guéniot homme de loi demeurant en cette ville ; laquelle donne pouvoir au citoyen edme Bénigne guéniot son fils président du tribunal du district de Semur. De pour elle et en son nom consentir au mariage que le citoyen françois Marie gueniot son fils est sur le point de contracté avec la citoyenne Boullemet a cet effet paroitre au contrat des conditions civiles du mariage, y constituer en dot au futur, en avancement de ses droits paternels échus et maternels à Echoir, le tiers des fonds et effets cy après savoir,
1° Le tiers d'un domaine à Courcelles Frémoy et lieux circonvoisins actuellement cultivé par Philibert Guiot
2° 2e le tiers du pré des Seuches amodié à François Monin laboureur à plumeron.
3° le tiers de six chetels sur Philibert Guiot françois guenot, jean guenot Soidat, Edme guenot Pierre Renard et Pierre mâle.
4° le tiers de neuf principaux de rente sur neuf différents particuliers.
5° le tiers de trois obligations. L'une sur joseph Moreau, l'autre sur la veuve de Sébastien Mouillard et la troisième sur les héritiers de la veuve Robert. Tous lesdits objets estimés à dix mille livres Et de la moitié d'un autre domaine aud. lieu de Courcelles frémoy, amodié à Bénigne Lhuillier Stipuler que tous les objets cy dessus seront sujet à rapport et toutes autres clauses ordinaires.
Le marié a au surplus le futur pour les pécules et Epargnes.
Promettant la constituante, appouver si besoin est tout ce qui aura été fait conformément à ce que dessus, fait lu et passé à Semur En l'étude le six floréal après midi L'an second de la république une et indivisible & a Signé.
Est signé sur la minute Barbe Creusot veuve Gueniot. Lechin nore & compagnot.
Enregistré à Semur le six floréal L'an second de la république. reçu vingt sols.
Signé Thibaud
Grosse au citoyen Gueniot, [Signé :] Potot

1822, 1er septembre, partage entre Noël et François Laureau, 1822.

1831, 12 avril, acte annexe au partage François et Noël Laureau

Papier timbré, 3 pages

Depuis le décès de Noël Laureau, leur père, arrivé le neuf avril mil huit cent vingt les biens par lui délaissés ont été partagés... ... mais tout ou partie des revenus étaient restés indivis jusqu'à l'expiration des baux... c'était en conséquence un réglement des comptes à faire entre eux. ... Fait double à Semur le douze Avril mil huit cent trente un. [Signé :] Laureau, Laureau