Généalogie Rérolle. Pièces justificatives notariées.

1722, 2 novembre. - Contrat de mariage Philibert Driot-Anne Garreau

AD Côte-d'Or, Julien Langer not. à Vitteau, transcripton MR.

Au nom de Dieu amen. Le
deuxième du mois de novembre
mil sept cens- vingt deux après
midy à Pouilly-en Auxois Pardevant
Julien Langer notaire à viteau soussigné --
Comparans en personne Mre Philibert Driot
marchand de --- à Marcelois assisté de --
Louis et mre Philibert Driot marchand à Dijon ses
oncles, et nicolas Driot aussy marchand aud. Dijon
son cousin germain, et Jean Driot marchand à
Marcellois son cousin, de Claude boulat marchand
à ---, son beau-frère, et mre françois
Couthier marchand à ----- son beau-frère
d'une part

Et ---, -- Anne Moissenet veuve de mre Jean
gareau marchand à Pouilly et de son autorité
demoiselle Anne Gareau sa fille aussy assistée
-- de mre Claude Garreau greffier de
la prévoté de Pouilly son frère, du sieur Jean
Moissenet capitaine au régiment royal
oncle ---, de mre Jean Morin marchand
à Dijon son cousin germain du costé paternel
de mre Denis Dugarreau prêtre de --- et
Chateau-? de mre Jean ga--- praticien
à C--in, de m-- chanoine? Pisard Mailly --
Pouilly ses alliés et amis d'autre part

Lesquelles parties les parents cy dessus nommées
tous en personnes vue -- que le mariage
d'entre Philibert Driot Et -- Lad. demoiselle
Anne Garrau Estant conclut et arresté Ils
se sont assemblés pour en passer le
contract en la forme suivante,
--- que lesd. Sr Philibert Driot et lad. delle
Garreau ont promis et promettent se prendre et
avoir lun lautre pour mary et femme Espoux
et Espouse le plustost que faire se pourra selon
dieu et les constitutions se la Ste Eglise Catholique
apostholique et romaine pour estre vus et
communs en tous biens meubles et immeubles
ils ont auront et acquets et conquists quils#
pendant leur futur mariage, et Enfin
de tous biens meubles et immeubles presents
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et advenirs dérog[e]ant pour ce regard à la
coutume de cette province de bourgogne,
---- pour tous les biens et
droits generallement quelconques qu'ils luy
comptent et appartiennent sans re---
-- delle Anne Moissenet maryé lad. delle Anne
Garreau sa fille future Espouse pour les droits
paternels --ies et maternels a recevoir pour lesqlx
droits paternels en sus et en avancement des droits
maternels a recevoir elle lui constitue en dotte
dud. futur mariage la somme de trois mil livres
dans laquelles somme est comprise celle de cinq
cent livres pour son trousel qui de presentement
delaissé entre les mains lad p. futur ainsy
qu'il la déclaré dont il est contant, quant à la
somme de deux mil cinq cinq cent livres restants,
Lad. dlle Moissenet mere promet les payer à lad.
future sa fille dans -- en deux ans, et neanmoins
à l'instant il a esté convenu qu'elle payera la somme
de cinq cent livre dans six mois, et les deux
autres mil livres aud. temps de deux ans prochains
à peine de --s et dépens, fait en argent et lais ou
en font d'héritages dont estimations sera faitte
entre les parties aux frais de ladit. delle mère, dep--
en argent ou en fonts.
Douhaire à la dite delle future au cas que douhair
ayt lieu suivant la coutume, et --- il y aura
des enfants du futur mariage le douhair sera
--- et sera réglé à demeure reglera la some
de dix livres par an, rachetables de celle
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de cent livres,
Donnera le Sr futur à lad. dlle futur des bagues
et joyaux de la somme de cent livres quy
lui seront propres et reversibles et aux fins en
en tous cas.
Ce ----- les futures du consentement
de leurs parents sus nommés le pouvoir de disposer
de leurs biens au proffit l'un de l'autre ainsy
que bon leur semblera, car telles actes et coutume
qu'ils jugeront à propos, nonobstant la coutume
le contraire à la qle ? ils de sagent ? aussy pour
------
Disolution a vivant de lad. communion le survivant
prendra et prélevera avant partage les linges
et habits tenant à sa personne, avec sa chambre
garnie ou pour lad. chambre garnie la somme
de deux cent cinquante livres,

Le surplus du présent contrat en ce qui n'y est
exprimé demeure réglé suivant lad. coutume,

Par traitté et accord fait entre les parties dont
elles sont contantes, à la sureté ? et Ent?---unement
dequoy elles obligent respectueusement ? leurs biens par
touttes cours royalles renonçant --- fait leur et passé
en la maison de lad. dlle moissenet, En présence
de m[essi]re Charles moret prestre curé d'unsey et dud.
marcellois, et de mre daniel deroye marchand à Civry
en montagne amis des parties avancées aud. pouilly
temoins requis soubsignés avec les dits

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suive delle futures, leurs parents et amys
Cy devant nommés, et moy led. nore
avec noble françois balle ---, amis
de la delle, #seront, le renvoye ---
approuvé,
[Signé :] anne garreau, moissenet vesve garreau, Driot, Garreau (paraphe), Moissenet, p driot, n driot, S Couthier, J Driot, claude boulot, Jean Monot, Dugareau (paraphe), Ganneuce ?, Duard ?, Moret curé d uncey et marcelois, De Roye, JJ Salle, Langer nore

Controllé et insinué à Viteaux Le 3e 9bre
1722 Reçu Dix huit Livres
[Signé :] Bizouard (paraphe)

La signature Garreau avec un paraphe est celle du frère de la mariée, notaire à Pouilly. La