1653. - Contrat de mariage Pierre Gudin-Magdeleine Dubled
AD Nièvre, 3E/12/57. CM reçu Millereau, not. à Lormes le 27 octobre 1653.
Mariage le 27 mars 1653 à Chitry-les-Mines 58 ? A vérifier.
Transcription par Michel TAUPIN (Michel69270 / Février 2017).
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Notte du Roy, le vingtseptiesmePage 2
4 jour du mois d'octobre mil six cent cinqua(n)te
5 trois à Lormes après midy par devant le
6 juré s(o)us(sig)né furent p(rése)nts noble m(aitr)e Pierre
7 GUDIN, ad(voc)at en parlement, con(seill)er et esleu
8 pour le Roy en l'eslection de Cha(tea)u-(Chin)on, fils
9 de Me Pierre GUDIN, notaire royal dem(euran)t
10 à Guacougne et dame Dim(an)che GAUTHREAU,
11 ses père et mère, d'une part, et honeste
12 fille Magdeleine DUBLED (DUBLÉ), fille de Me Guillau(m)e
13 DUBLED, marchand, dem(euran)t aud(it) Lorme, et dame
14 Magdeleine CONTANT, ses père et mère,
15 d'autre part. Lesquelz P(ier)re GUDIN filz et
16 ladite DUBLED de l'auctorité de leursd(its)
17 père et mère, p(rése)nts, et de l'advis de
18 plusieurs leurs parents et amis cy
19 après nom(m)ez pour tesm(oi)ngs ont fait
20 entre eux les traictez et accordz de mariage
21 et convenance de communauté en la forme
22 et manière qui s'ensuit, à scavoir que
23 led(i)t s(ieu)r GUDIN et DUBLED ont promis de
24 prendre l'un l'autre en vray et loyal
25 mariage, Dieu et no(tr)e mère s(aint)e eglize
01 catholique, apostolique et romaine àPage 3
02 ce consentente et accordant, et
03 led(it) mariage fait et solemnisé en
4 face de s(aint)e église seront lesd(its) futures
5 com(mu)ns en biens meub(les) et conquests
6 faitz et à faire. Pour acquérir
7 lequel droit de com(m)unauté de la part
8 dud(it) futur il confèrera en icelle la
9 somme de cinq cent livres et la somme
10 de deux mil livres que led(it) s(ieu)r GUDIN son
11 père luy a promis en avancement de sa
12 future succession, de laquelle somme de
13 deux mil livres led(it) s(ieu)r GUDIN père
14 a entièrem(ent) payé à m(aitr)e Rom(a)in JEFF---?,
15 en acquite ledict futur son fils la somme
16 de quinze cent livres en déduction du prix
17 de l'office d'esleu duquel led(it) futur a le
18 p------. Et le surplus de ladite somme
19 de deux mil livres qui est cinq cent
20 livres a promis et sera tenu d'en faire
21 payement en l'acquite? (la quete?) dud(it) futur au s(ieu)r
22 ETIGNARD, esleu à Cha(tea)u-(C)h(in)on, auquelz ilz
23 sont solidairement obligés de ladite somme,
24 et en faveur dud(it) mariage le père
dudit future a précipué iceluy futur de la somme de cinq cent livres qu'il prendra avant tout partage venant à sa succession avec ses au(tr)es frères et soeurs, et au surplus viendra esgalement avec iceux à leur future su(cc)ession sans qu'il soit tenu de faire raport des impenses et fraiz de ses estudes, desquels il(s) sont semblablement précipué. Et outre ce que dessus luy donneront la somme de trois cent livres pour ses habits nuptiaux, ladite somme non subjecte à raport. Et le surplus de ladite somme de deux mil livres cy dessus promise sera propre ausd(it) futur et à ses héritiers. Et pour aquérir ladite com(m)unauté par ladicte future avec led(it) futur elle appo(r)tera en icelle semblable somme de cinq cent livres de la somme de deux mil livres que sesd(its) père et mère luy ont promis en dot de mariage et le surplus luy sortira nature de propre et à ses héritiers , ladite somme de deux mil livres payab(le)Page 4
le lendemin des nopces, et outre luy ont promis? la somme de trois cent livres p(ou)r ses habits? et troussel, ladite somme de deux mil livres subjecte à raport. Venant ladite future à la su(cc)ession de ses père et mère, à laquelle elle viendra esgalement avec ses au(tr)es frères et s(o)eurs, à la réserve de ---- cent (# cinquante? livres que le s(ieu)r DUBLED et sa femme s'estoient réservés par le contrat de mariage de leur fille aisnée) livres, de laquelle somme les père et mère du sieur futur se sont réservés de précipuer tels de le(urs) enfants que bon leurs semblera. Et quant aux biens qui escheront à ladite future par su(cc)ession de sesd(its) père et mère luy seront propre et aux siens. Donnera led(it) futur des bagues et joyaux à ladite future jusques à la somme de cent cinquante livres. Et advenant disso(lu)tion de lad(ite) com(m)unauté par mort ou autrement, si c'est la future qui survit elle aura le choix de s'arrester à ladite com(m)unauté ou de renoncer à icelle, pourquoy faire elle aura le temps de quarante jours, pendant lequel temps elle vivra aux despens de ladite com(m)unauté sans dimi(nuti)on de ses droit(s), elle et sa servante, et en cas d'ad----(ti)on? elle prendra precipuement ses habits,Page 5
bagues et joyaux et sa chambre garnie, ladite chambre garnie de la somme de trois cent livres, et en cas de renon(cia)tion elle prendra franchement et quittement, exempt de tous debtz, encore qu'elle y fust obligée, tout ce qu'elle aura apporté et qui viendra d'elle ou à cause d'elle avec ses habitz et bagues et joyaux et sa chambre garnie, ladite chambre garnie de ladite somme de trois cent livres. Et si c'est le futur qui survit à lad(ite) future il prendra precipuement ses habits, livres?, armes et cheval et la chambre garnie, lad(ite) chambre garnie jusque à semblable somme de trois cent livres. Sera douée ladite future du douaire prefix de la somme de trante livres en cas d'hoires, racheptable pour une fois de la somme de trois cent livres. Et n'y ayant enfants sera douée de la somme de cinquante livres racheptable pour une fois de la somme de cinq cent livres. Et outre jouira de la maison dud(it) futur pendant sa viduitéPage 6
seulement. Les biens qui escheront aud(it) futur par su(cc)ession de ses père et mère luy seront propres et aux siens. Le surplus non escript au p(rése)nt contract sera réglé suivant la coustume du p(ay)s et duché de Nivernois. Tout ce que dessus stipullé et esté par les parties, à l'entretien(ement) d'iceluy elles se sont respectiv(ement) obligées chacun à son esgard. Car ainsy, etc, promect(ant), etc, oblige(ant), etc, renon(çants), etc, f(a)it en p(rése)nce d'haults et puissa(n)ts seig(n)eurs m(essir)es Anthoine de CHOYSEUL, chevalier des ordres du Roy, seigneur et baron de Eguilly, Mursau---- (Monsauche?) et Argoulaix, condite? de la compagnie de -------- (des chevaux légers) de monseigneur le mareschal de PRASLIN, et puissant seig(n)eur m(essi)re Jayet? (Jacques?) de CHOISEUL, aussy chevalier des ordres du Roy, seigneur de Pers et Oussy, Anthoine de THOMASSIN, es(cuy)er?, honorab(le) Jean DORLET, marchand aud(it) Lorme, honorab(le) Pierre BONROUE?, le jeune, m(ar)chand dem(euran)t à Guacougne?, honeste filz Jean et Claude DUBLED, frères de ladite future, honorab(le) Pierre B----, marchand, Me Jean MAZILIER, juge ordinaire au bailiage et gruier dudit lieu à la part de Chalon, Me Jean LAGRANGE, procureur fiscal aud(it) bailiage, vénérab(le) et discrètte personne m(essir)e Jean CHAUVEAU, p(re(s)bre curé d'Anthien?, Me Guil(l)au(m)e?Page 7
MASSE, procu(reur) et notaire, dem(eurant) à Tan(na)y, et Me Estienne? GRxxD, ------ susd(its) , tous parents et alliés des futurs qui ont desclaré ne scavoir signer , ny ------ ------, de ce enquis sauf les susdits et -------, led(it) DORLET signe.
[signatures :] G. Duble, Gudin, Madlaine Dubled, M. Contant, Gudin, de Choyseul Esguilly, De Choyseul, Chauveau, S. Contant, J. Dubled, Thomassin, Anne Daudier, -------, Conaistable, C. Dubled, F. Duble, Massé, Marguerite Thoumelin, Duchas? xx, Duchas?, Delagrange, A. Ravet, Daudier, Maraire?, J. Delagrange, Lefeuvre, Mazilier, --------, J. Petit, Connestable, Beurout?, P. Javelot l'esnel, J. Paillet, Millereau, P. Lefiot, Millereau (notaire)
Personne: Voir Villenault, p. 472.
1667. - CM Jacques Gudin-Jehanne Pernet
AD Nièvre, 3E/38/95. Contrat reçu Claude Bergeret, not. à Château-Chinon Transcription par Michel TAUPIN (Michel69270 / Février 2017).
Cejourdhuy 28iesme febvrier 1667 à Chastel Chinon après midy, comme ainsy soit que cy devant mariage ayt esté faict et solempnisé en face de nostre mère saincte églize catholicque, apostolicque et romaine entre Mr Jacques GUDIN, con(seil)ler et esleu pour le Roy en l'eslection dudit Chastel Chinon, fils de Mr Pierre GUDIN, nottaire royal demeurant en la parroisse de Gacougne, et de deffunte dame Dimanche GAUTHEREAU, ses père et mère, majeur et usant de ses droits, demeurant aud Chastel Chinon d'une part, et damoiselle Jehanne PERNET, fille de Paul PERNET, sieur de la Varenne, l'ung des garde du corps, demeurant audit La Varenne, parroisse de Sainct Péreuze, et de damoiselle Jehanne BRUANDET, aussy ses père et mère, d'aultre part. Lequelles partyes sciament? de leurs bons grés et bonne volontés, par l'advis et du consentement desd(its) sieurs PERNET et damoiselle BRUANDET, père et mère de ladite damoiselle Jehanne PERNET, [en] présance de honeste fils Claude PERNET, son frère, de Mr Abel BRUANDET, con(sei)ller et esleu pour le Roy en l'eslection dudit Chastel Chinon, y demeurant, oncle maternel de ladite damoisellePage 2
PERNET espouse, de maistre Claude BRUANDET, sieur de Corselle, y demeurant, parroisse de Sainct Hillaire, aussi son oncle maternel, et de maistre Nicolas COUAULT, maistre chirurgien demeurant aud(it) Chastel Chinon, son cousin, ont pour régler à l'advenir entre eux leur communaulté en laquelle ils seront ungs et commungs en tous biens, meubles faicts, meubles acquests et conquests faicts et à faire, chacung par moityé. De la part dudit sieur GUDIN il a promis aporter et conférer en icelle communaulté tous et ungs chacuns ses biens tant paternels que maternel et de la part de ladite damoiselle Jehanne PERNET lesdits sieur PERNET et damoiselle BRUANDET son espouze luy ont promis en dot et apanage de mariage : la somme de deux mil livres t(ournoi)s avec la somme de trois cens livres pour son troussel revenant lesdites deux sommes cy dessus à celle de deux mil trois cens livres t(ournoi)s dont lesdits sieur GUDIN et PERNET son espouze ont recougnus avoir heu et receu auparavant ces p(rése)ntes la somme de dix huict cens quatre vingts quatorze livres t(ournoi)s en bestiaux qui leurs ont été délaissé par lesdits sieur PERNET et BRUANDET auparavant cePage 3
présant contract, dont il(s) sont comptants et les en tiennent quitte et tous aultres. Et le surplus de ladicte somme de deux mil trois cens livres, qui est la somme de quatre cens six livres, lesdits sieur PERNET et damoiselle BRUANDET ont promis et se sont obligés payer icelle dans dhuy datte des présantes en ung an, moityé de laquelle somme de deux mil livres sortira nature de meubles pour estre confondue en ladite communaulté et l'autre moityé nature d'héritage pour estre propre à ladite damoiselle PERNET espouze et aux siens. Sera ladite damoiselle PERNET douée du douaire coustumier et arrivant dissolution de communaulté par mort ou aultrement de la part dudit sieur GUDIN ladite damoiselle son espouze aura le choix de prendre ledit droit de communaulté ou s'arrêter à ses convenances, quoy faisant elle les aura et emportera franchement et quittement exempte de tous debz et pour lequel choix faire elle aura le temps de quarente jours nonobstant la coustume à ce contraire, pendant lesquels elle vivra aux despens de ladite communaulté sans diminution de ses droictz avec sa chambre garnye sy mieux elle n'aime? prendre pourPage 4
le prix d'icelle la somme de trois cens livres; et de ladite damoiselle PERNET, son espouze, venant à décédder avant ledit sieur GUDIN il emportera aussy avant tout partage ses armes et chevaux ou le prix de trois cens livres pour la valleur et le surplus du présant contract non exprimé sera réglé suivant la coustume de Nivernois; à quoi faire et entretenir lesdites partyes se sont respectivement obligées. Car ainsy promettant, etc, obligeant, renonçant, faict es présances de m(essi)re Jehan THOUMELIN, bachelier prestre curé dudit Chastel Chinon et Mr Lazare THOUMELIN, advocat en parlem(ent), y demeurant, tesmoings.
[Signatures :] J. Gudin, Jeanne Pernet Pernet La Varenne, Jeanne Bruandet J.Thoumelin, Bruandet Pernet L.Thoumelin, advocat, Bruandet de Courcelle Couault Bergeret (notaire)