Généalogie Reyrolle Gardalhat, actes notariés Bertignat

Contrat de mariage Jacques Reyrolle-Jacqueline Gargalhat, Antoine Reyrolle-Anna Gardalhat, Bertignat, 15 octobre 1711

AD Puy-de-Dôme, Chabrier, Du Pic et Dupic, notaires, cm relevé par Mme Payre, communiqué par Pierre Pouzet.

Par devant les no[tai]res soub[ssig]nes et tesmoingts bas nommes ont etes presents en leurs personnes Sr Claude reyrolle fils a feu pierre et de deffuncte antoinette rimbaud marchand hab[itant] au village de ribbe paroisse de Job et soubs son authoritte et permission antoine et Jacques reyrolles ses fils et de clauda omerin aussy marchands dud[it] lieu faizant pour eux et les leurs d'une part et Sr antoine gardalhat marchand fils a feu me Jean gardalhat no[tai]re et de ho[nes]te antoinette gonde et soubs son authoritte et permission Jacqueline et anna gardalhat ses filhes et de ho[nes]te blaizie faye habitans au bourg de bertignat faisant pour eux et les leurs d'autre part

lesd[ites] partyes de leur gre et bonne volonte ont reconneu et confesse avoir de ladvis de leurs principaux parents et amis icy asemblés traite et accorde deux mariage soubs esperance de les accomplir au nom de dieu en face de notre mere Ste Esglise catholique appost. et romaine le premier dentre led[it] antoine reyrolles et lad[ite] Jacqueline gardalhat et le second entre led[it] Jacques reyrolle et lad[ite] anna gardalhat. Lesquels se sont conjoinctement promis prendre et espouzer et pour ce estant se representer a la premiere requisition des uns et des autres desd[its] futurs epoux pour recepvoir la benediction nuptiale les solennites requises prealablement observéés si empechement canonique ou autre ny…. en faveur desquels mariages et pour ayder a en supporter les charges led[it] Sr gardalhat pere a promis donné et constitué donne et constitue a chacune de sesd[ites] filhes futures espouzes et pour et au nom delles a chacun des futurs espoux et a leurd[it] pere premierement pour ameublement es robbes et habis dont chacune dicelles sont a present saisies et chacune un habit de fiansailhe assorty suivant leur condition et a chacune un lict de plume garny de coistre chevet couverte de cathalogne quatre linceulz toisle commune et un de toisle fine aussy pour chacune et de mesme a chacune un coffre bois noyer ou serizier en menuizerie fermant a clef garnis de cincs chemizes et menuts linges aussy a chacune deux nappes et une douzaine serviettes une escuesle une culier deux assiettes et un plat estaing commun aussy a chacune tout lequel ameublement il promet payer a chacune desd[ites] futures espouzes et pour et au nom delles auxd[its] futurs espoux et a leurd[it] pere a la celebration des presants mariages et pour doct leur donne et constitue a chacune la somme de quatre cent livres et deux brebis le tout payable scavoir lesd brebis aussy a la celebration du presant mariage et la somme de quatre cent livres en desduction descd[ites] docts en obligations et debtes actives bien et deuement garantyes quil promet et soblige leur deslivrer soubs lacquit solidaire dud[it] reyrolle pere dhuy en deux ans pour par lesd[its] futurs espoux et led[it] gardalhat pere sen faire payer des redevables si non et appres une execution mobiliere ou proces verbal de perquizition led[it] gardalhat pere sera tenu de reprendre lesd[its] papiers et leur payer lad[ite] somme ou en lieu dicelle leur donner des contrats de constitutions de rante aussy bien et deuement garantyes pour lad[ite] somme de quatre cent livres par eux en percevoir les rantes et moyennant ce led[it] Sr gardalhat demeurera dautant decharge lequel promet aussy payer les quatre cent livres desd[ites] docts scavoir la somme de cent livres dhuy den trois ans et dan en an, après semblable somme de cent livres jusques en fin de payements sans interest jusques a l'escheance desd[its] termes et a ce faire il a oblige tous ses biens presents et avenir lesd[ites] constitutions faites tant pour biens paternels que maternel au moyen desquelles constitutions lesd[ites] futures espouzes authorizées par lesd[its] futurs espoux et leurs peres ont recogneu estre legitimement doctées et appanées quites et renonces, quittent et renoncent les futures successions de leursd[its] pere et mere et de leurs autres enfans nés et a naistre au profit de leursd[its] pere et de ses autres enfans males a ce effait et au moyen des susd[ites] renontiations mesme indespandamment dicelles il se reserve de nommer et instituer pour son heritiere universelle celle de ses autres filhes que bon luy semblera mesme desd[ites] futures espouzes si bon luy semble voulant en entendant lesd[ites] renontiations ou celles quil fera faire a ses autres filhes soient et demeure en faveur de lheritiere quil nommera et du chef des futurs espoux led[it] reyrolle pere en mesme faveur du presant mariage a institue et institue lesd[its] futurs espoux ses heritiers pour luy succeder aux biens qui resteront de son deces par esgale portion conjoinctement avec autre claude reyrolle son fils ayne sous les prœciput et rezerve quil a fait par le contrat de mariage diceluy et le quart de ses biens tant meubles effects que immeubles dans lequel quart demeure compris led[it] prœciput dont il se rezerve den disposer en faveur de celuy de sesd[its] trois enfans que bon luy semble et ny ayant point de disposition ou de suplement si bon luy semble sur led quart sur la constitution quil a deja faite a clauda reyrolle sa filhe famme a antoine daval led[it] quart sans sur iceluy prendre le susd[it] prœciput fait a layne le surplus avec tous ses autres biens sera partage par esgale portion entre les susd[its] trois enfans promettent et soblige lesd[its] futurs espoux conjoinctement avec led[it] reyrolle leur pere de donner a chacune desd[ites] futures espouzes un habit de nopces garny et assorty de son necessaire suivant leur condition et ont convenu lesd[its] futurs espoux que le survivant de chacun deux aura et gaigniera sur les biens du premier mourant aye des enfans ou non de leur mariage scavoir desd[its] espoux ils auront chacun sur les biens des futures espouzes la somme de quarante livres et au cas contraire elles auront chacune sur les biens d’iceux la somme de soixante livres lesquelles sommes appartiendront à ceux qui feront led[it] gain et leur seront payes dans lan de la dissolution du presant mariage nonbstant tous pactes de revertion a ce contraire et en cas que lesd[ites] futures espouzes viennent a survivre lesd[its] futurs espoux icelles auront leur logement dans la maison dud[it] reyrolle pere avec luzage de prendre des herbes au jardin et du bois au buchier pendant leur viduité et a la restitution des susd[its] bien doctaux le cas arrivant ou de ce que il sera subject de la mesme maniere et a semblable terme que lesd[ites] constitution auront estées payées lesd[dits] reyrolle pere et fils lesd[its] fils authorize comme dessus par leursd[its] pere ont conjoinctement et solidairement oblige tous et chacun leurs biens presants et avenir led[it] gardalhat pere sen rezervant la revertion prematurement a tous autres ainsi lont voulu les partyes et promis entretenir soubs lobligation respective de leursd[its] biens soubmissions renontiations et autres clauzes requises et necessaires

fait et passé au bourg dud[it] bertigniat maison dud[it] Sr gardalhat appres midy le quinze octobre mil sept cent onze en presance de claude reyrolle frere ayné des futurs espoux Sr claude rimbaud marchand du lieu de partilhe, guilhaume reyrolle du lieu de ribbes Sr claude omerin marchand du village de chantemerle couzins des futurs espoux, antoine daval leur beaufrere marchand du lieu de la becherie adrien dixmeyrias laboureur du lieu de crussiol tous paroissiens de job, me antoine faidides no[tai]re et praticien de rochesavyne habitant a St amant Sr françois faye me chirurgien hab au bourg de bertigniat oncles des futures espouzes, me annet fauverteix praticien de la ville de clermont Sr noel brugiere marchand dud[it] bourg de bertignat et annet fonlupt marchand hab[itant] du village de fonlupt qui ont signes avec les partyes a lexeption des desd[ites] futures espouzes qui ont declares ne scavoir signer de ce enquis C reyrolls
                   J gardalhat 
                A Reyrolle iacques
  Reyrolle 
                   Reyrole
                     J Rerolles
                  Rimbaud
C omerin
                    A Daval
                      faye 
                N brugieres faidides
                       fauverteix 
                  A fonlupt Chabrier no[tai]re royal
                                                                           A dismeirias
                       Dupic no[tai]re
  Dupic no[tai]re

Con[tro]lé et insinué a St amant Rochesavine le vingt six octobre 1711 (illisible)

Contrat de mariage entre, d'une part, Jacques et Antoine REYROLLE, fils de Claude et de Clauda OMERIN, de Ribbes (Job) et, d'autre part, Jacqueline et Anna GARDALHAT, filles d'Antoine et de Blaizie FAYE, du bourg de Bertignat. Gardalhat père donne à chacune de ses filles, outre l'habillement qu'elles possèdent, un habit de fiançailles assorti à leur condition, un lit de plume garni, un coffre de noyer ou de cerisier fermant à clé garni de linge, deux nappes et une douzaine de serviettes, un couvert + une dot de 400 livres et deux brebis à chacune, le tout payable à des termes et dans des conditions précisés. REYROLLE père institue ses deux fils ses héritiers à égalité avec son fils aîné Claude, sauf exceptions précisées.

Jacques et Antoine sont les petits-neveux de notre ancêtre Guillaume qui quitta Job pour Cronat.