Notaires d'Autun

Généalogies Venot, Chasseneuz, Devoyo, Ladone...

1565, 19 octobre. - Testament de Bonaventure Devoyo.

Protocole du notaire Louis Desplaces, folio n° 112, publié par H. Abord, Histoire de la Réforme 28 pièces justificatives. 423 t. I, p. 207 et 461. — t. II, p. 272, t. 3, pièce justif. p. 94-96 qui renvoie à [ TOME I, 242. — TOME II, 407..

Au nom de la saincte et indivise Trinité, du Père, du
Fils et du Saint-Esprit, amen.

Je, Bonaventure Devoyo, marchand citoyen d'Autun,
savoir faict à tous présens et advenir : que saichant et con-
sidérant toute personne estre subjecte à rendre et payer
tribut à nature par trépas et décès de ce monde mortel et
transitoire à l'éternel et immortel, dont le temps et l'heure
sont retenus et réservés à la seule disposition divine, et
partant incertains aux hommes qui de tant plus se doibvent
tenir à toute heure prêts et appareillés à rendre raison de
cette pérégrination et vie voyagière devant la face du Sei
gneur créateur de toutes créatures, tout bon, tout fort, tout
sage et puissant.
— De quoy, je, Devoyo, estant asseuré par
la foy et l'espérance que Dieu a plu m'impartir, et me sentant
malade de corps, sain toutefois de pensée et entendement,
ne voulant décéder ab intestat, de ma certaine science ai
faict mon testament et ordonnance de dernière volonté
dont les recommandations suivent.

Premièrement. — Je donne et recommande mon âme à ce
bon Dieu qui l'a faicte et créée à sa ressemblance d'immor
talité, le suppliant très instamment n'avoir égard à tant de
faultes et offenses par moy commises, mais regardant à
l'obéissance de son fils Nostre-Seigneur Jésus-Christ, et à la
mort et passion qu'il a soufferte et honteusement mais volon
tairement endurée pour nous tous, me faire grâce et paix, et
quand il lui plaira la séparer de ce corps, la recevoir et col
loquer au rang des bienheureux par luy choisis et eslus de
toute éternité en joie et félicité perpétuelle.

Item. — Je veux et ordonne, après que ma dite âme aura
secoué ce corps et que cette chair corruptible sera vuyde et
privée de l'esprit, je veux que ce dit mien corps soit inhumé
et mis en terre au lieu de la Barre-les-Autun, près le temple
de l'église réformée du dit lieu
, pour illec attendre la
résurrection de la chair et la vie éternelle.

Item. — Qu'il soit donné à chacung de ceulx qui porteront
mon corps au dit lieu une saye de drap gris.

Item. — Qu'il soit donné en aulmône la somme de trois
francs à ceulx que les exécuteurs de ce mien testament cy
après nommés verront et cognoistront estre plus nécessiteux
de la dite religion réformée en la ville d'Autun.


Item. — Qu'en outre par eux-mêmes soit payée la somme
de sept francs et demi faisant le forfait de dix escus par moy
promis pour la confection du temple.

Item. — Je nomme et institue pour mes vraies et légitimes
héritières : Huguette, Jeanne, Suzanne et Marie Devoyo,
mes enfans et filles bien aimées et de Anne Baraud ma femme,
auxquelles mes filles je délaisse, ordonne et establis leur
mère pour tutrice, et pour curateurs, honorable homme
maistre Denis Devoyo greffier en chef du bailliage d'Autun,
mon frère, et maistre Jean Baraud docteur en médecine,
mon beau-frère, tous deux présens, lesquels j'ay prié en
vouloir prendre et accepter la charge; voulant et ordonnant
que mon décès et trépas advenu, inventaire de tous mes
biens soit faict par la dite tutrice et les curateurs, appelés
un notaire royal et dame Jeanne Pillot ma belle-mère ; priant
tous justiciers et officiers de quelque justice que ce soit de
ne procéder à aucune confection d'inventaire de mes biens,
et néanmoings prohibe et défends expressément que aultre
ment le dit inventaire ne soit fait que selon que dessus.

Item. — J'exhorte et prie ma femme de constamment per-
sévérer en la religion chrétienne, vraye et sincère cognois
sance du Seigneur, selon que nous avons vescu par ensemble
et vivons de présent, et en oultre elle et mes dits frère et
beau-frère, tutrice et curateurs, d'y faire instruire et enseigner
mes enfans, à ce qu'estant parvenus en âge, ils aient vraie
intelligence et cognoissance de leur salut à l'honneur de
Dieu et édification de leurs prochains.

Item. — Je prie mes frères, que tant que je serai vivant
et superstes en ce monde, ils m'aient en mémoire et recom-
mandation en leurs prières.


Item. — Je nomme et élis pour exécuteurs de mon dit tes
tament maistres Denis Devoyo et Jean Baraud mes frère
et beau-frère susnommés, ès mains desquels je veux mes biens
estre mis jusques à l'entière exécution des choses par moy
ci-dessus ordonnées : lesquels biens, pour l'observance des
présentes, je soubmets et oblige aux juridictions et con
trainctes des cours du roy, celle de la chancellerie de son
duché de Bourgogne et toutes aultres cours
.
En tesmoing de quoy, j'ay requis et obtenu le scel aux
contrats de la chancellerie estre mis sur ces présentes faictes
et passées à Autun par Louis Desplaces notaire royal, le
19 octobre 1565, par devant honorable homme Jean Coulon
apothicaire, Jean Berthault marchand, Barthélemy Félix
tisserand, Louis Paillon coustelier, Barthélemy Desplaces
cordonnier, Pierre Millot tapissier, tous habitans d'Autun,
tesmoins à ce requis.

Le sieur Bonaventure Devoyo testateur n'a pu signer en
raison de sa maladie.
Signé, LOUIS DESPLACES.

Bonaventure Devoyo est marchand, citoyen d'Autun, devenu calviniste.

1567. - PIÈCE RELATIVE AUX ENFANTS DE BONAVENTURE DEVOYO

Le 17e de novembre 1567, comme depuis deux ans en çà ou
plus, honorable homme Bonaventure Devoyo marchand d'Autun
s'en alla de vie à trépas, délaissant d'Anne Baraud sa veuve,
Huguette, Jeanne, Suzanne et Marie Devoyo, desquels enfans
elle est tutrice, et pour curateurs honnêtes hommes maistre
Denis Devoyo greffier en chef du bailliage d'Autun, leur oncle
paternel, et maistre Jean Baraud médecin, leur oncle maternel :
lesquels selon la volonté du défunt auroient faict inventaire des
biens délaissés par luy, après la confession duquel les curateurs
auroient voulu donner ordre à la portion des enfans indivise
d'avec ceulx de leur mère.

Sur ce, aujourdhui il a été ainsi transigé par maistre Devoyo
comme curateur d'une part, et Anne Baraud d'autre part : tous
les meubles et acquêts comme indivis demeureront à la dame
Anne en propriété. Quant aux autres acquêts d'immeubles,
maison et héritages provenans de feu Jean Devoyo et dame
HuguetteLalemant père et mère des Bonaventure et Denis Devoyo,
ils demeureront aux enfans ; sauf toutefois la dite dame aura
l'usufruit de tous les dits acquêts, à condition d'entretenir,
nourrir et enseigner ses enfans selon leur estât, et aussi elle
paiera à chacun de ses enfans la somme de huit cents livres, en
tout trois mille deux cents livres.

Faict à Autun par devant Léonard Berthault tanneur et Jean
Margotin menuisier.
[Signé :] LOUIS DESPLACES.

1566. - Contrat de mariage de Jean Devoyo, avocat à Autun, et de Françoise Ladone, fille de Lazare Ladone, lieutenant général du bailliage d'Autun.

Protocoles du notaire Louis Desplaces. [Minutes conservées dans l'étude de Me Alexis Rérolle, notaire à Autun, en 1855], publiés par H. Abord, t. I, p. 244.

15 avril 1566. Au nom de Nostre Seigneur, amen.
L'an de l'Incarnation 1566, le 15e d'avril, en traictant le mariage qui s'accomplira si Dieu plaist entre honorable homme et saige maistre Jean Devoyo avocat à Autun, fils de feu maistre Étienne Devoyo quand vivoit aussi avocat à Autun, et de Jeanne de Moroges à présent veuve du dit défunt, d'une part,
et honneste fille Françoise Ladone, fille de noble homme et saige maistre Lazare Ladone, seigneur de la Saussaye, lieutenant général au bailliage et chancellerie et de damoiselle Claude Guyotat femme du dit seigneur, d'aultre part.
Il a été convenu et accordé ce qui s'ensuit, savoir :

Maistre Jean Devoyo usant de ses droits, par l'advis et consentement de Jeanne de Moroges sa mère, de honorable homme Yves Devoyo son frère, honneste Dame Huguette Devoyo veuve de maistre André Venot, maistre Georges Venot avocat, maistre Louis Devoyo mari d'Etiennette Vestu, et Denis Devoyo avocat, greffier en chef du bailliage: -- et la dite Françoise Ladone, de la vérité et bon vouloir de maistre Lazare Ladone son père, et damoiselle Claude Guyotat sa mère, nobles hommes et saiges maistres Jacques Bretagne lieutenant de la chancellerie, Nicolas Munier avocat du roy, Barthélemy de Montrambault lieutenant de la gruerie d'Autun, et autres leurs parens, amis et voisins,-- ont promis et promettent se prendre pour mari et femme.
En faveur duquel mariage, le sieur Ladone et sa femme ont promis donner en dot en mariage à Françoise leur fille la somme de quinze cents livres dont la moitié sortira en argent et l'autre moitié en nature d'héritages. En outre les quinze cents livres, ils promettent bailler à leur fille cinquante cinquante de rente, à prendre sur les rentes qui leur sont constituées en la ville et cité d'Autun, Barnay, Manlay, Marcheseuil et autres lieux circonvoisins.
Encore oultre les choses dessus promises, le sieur Ladone et sa femme veulent et entendent que leur fille succède également également ses autres frères et sœurs, après le décès de ses père et mère, en rapportant les quinze cents livres et cinquante cinquante de rente, ou en moins prenant. Aussi, en cas qu'après le trépas de Lazare Ladone et de dame Claude Guyotat sa femme, père et mère d'icelle Françoise, leurs enfans frères et sœurs de la dite Françoise aillent de vie à trépas sans hoirs de leur corps, icelle Françoise viendra prendre part égale à la succession.
La future, en cas de survie, emportera avant tout partage sa chambre garnie, robes, habits, bagues et joyaulx à elle servans, de quelque valeur qu'ils soient; comme aussi le sieur Jean Devoyo emportera sa chambre garnie, ses habits, livres, armes, chevaux, harnois et aultres choses servans particulièrement à sa personne.
Le sieur Devoyo sera tenu donner à sa dite future des bagues et joyaulx jusque à la somme de cent écus qui seront à elle en préciput, et au cas qu'elle ne se trouveroit avoir bagues et joyaux jusqu'à la dite somme, icelle l'habillera d'habits nuptiaux selon son estât.
Passé à Autun, par devant Louis Desplaces notaire royal, en présence de Lazare Joffriot grenetier et contrôleur du grenier à sel pour le roy, et Geoffroy de Charancy commis au greffe du bailliage, témoins à ce requis. [Signé :] LAZARE LADONE. CLAUDE GUYOTAT. JEAN DEVOYO. FRANÇOISE LADONE.

1567, 29 mai. - Contrat de mariage Georges Venot - Jeanne de Chasseneux

Protocole quatrième de Louis Desplaces, f° 399, publié par Hippolyte Abord 1885, t.3, p. 122-124.

Au nom de Nostre Seigneur, amen.
L'an de l'Incarnation 1567, le 29 mai, en traictant le mariage
qui s'accomplira, si Dieu plaist, entre honorable homme et
saige maistre Georges Vénot avocat à Ostun, d'une part; —
et honneste fille Jeanne de Chasseneuz fille de feu, noble,
honorable et sage maistre Arthur de Chasseneuz, luy vivant,
conseiller du roy en son parlement à Dijon, d'aultre part;—
a été convenu ce qui s'ensuit :

Que Georges Venot usant de ses droits par l'advis et con-
sentement de honneste dame Huguette Devoyo sa mère,
maistre Louis Devoyo son oncle, maistre Jean Devoyo son
cousin; — et la dite Jeanne, aussi en présence, du consentement,
advis et aucthorité de dame Philippe de Chasseneuz sa tante,
maistres Barthélémy d'Arlay et Guy Languet chanoines
d'Ostun, ses curateurs ; nobles et sages maistres Lazare
Ladone lieutenant général au bailliage d'Ostun, Nicolas
Munier avocat du roy, Jean de Ganay procureur du roy au
bailliage, et plusieurs aultres parens, alliés et amis des parties
à ce présens et pour ce assemblés. Ayant eu aussi l'advis et
consentement de noble dame Marie de Villepesme, veuve de
noble messire François Alixant luy vivant, président au par
lement de Dijon, nobles hommes maistres François Gueniot,
Antoine Gueniot, Mille Bourgeois, parens et alliés de Jeanne
de Chasseneuz qui ont accordé et soubsigné les articles du
présent traité. — Ont promis, et promettent par cestes prendre
et avoir l'ung l'aultre à mary et femme, dans temps dehu et
convenable, selon Dieu et la saincte Église, aux conditions
rapportées aux dits articles qui s'en suyvent :

A savoir que les dits futurs mariés se prendront pour tous
et chacungs leurs droits, selon la coutume de ce pays et duché
de Bourgogne. Pourceque la dite Jeanne n'a père ni mère, et
que la plus grande partie de son bien consiste en héritaiges,
et parceque ne lui peuvent estre administrés ni habits ni
trousseaul, le sieur Venot a pris et prend à sa charge d'ha-
biller et entrousseler icelle sa future épouse selon son estât.
Quoy moyennant a esté et est convenu que la tierce partie
des biens qui de présent appartiennent à la dite Jehanne tant
meubles que immeubles sortira en nature de meubles, au
profit commung des futurs mariés,

Item. - Que les sorts et principaux des rentes viagères
dehues à l'ung et à l'aultre des futurs seront censés et réputés
pour immeubles et héritaiges au profit particulier ; pour le
respect de celles qui sont déjà constituées, et si aulcunes sont
rachetées pendant le dit mariage, les principaux seront
employés et sortiront en mesme nature.

Item. — Sera tenu le sieur Venot de promettre à sa future
épouse la somme de cent cinquante écus qui seront et demeu
reront précipus à icelle.

Item. — Est accordé que le survivant des futurs mariés
aura et emportera ses robes, habits, bagues, joyaulx, trous
seaul, livres, chevaulx et aultres choses servans à sa personne
avec une chambre garnie, le tout précipuement. Néanlmoings
en cas que la dite future décéderoit avant son dit époux sans
hoirs de leur corps, en ce cas sera et demeurera au choix du
sieur Venot de contenter les héritiers de sa dite future épouse,
en leur rendant les héritaiges, meubles et autres biens qu'il
aura eu d'elle déchargés de toutes debtes, ou bien les laisser
venir à partage selon la coutume et le présent traité ; comme
aussi au réciproque en cas de prédécès du sieur Venot.

La demoiselle Jeanne de Chasseneuz prendra la somme
de cent écus sol pour se substanter et entretenir en cas de
viduité sur le plus clair des biens.

Les futurs mariés pourront se faire donation de leurs
meubles et acquêts et de l'usufruit de leurs immeubles seule-
ment, et ont promis sur les saints Evangiles de Dieu d'exé-
cuter les présentes.

Passé par devant Louis Desplaces notaire royal, par devant
honorable homme Hugues Devoyo avocat, Lazare Tixier
marchand d'Ostun, et plusieurs autres témoins.

[Signé :] GEORGES VENOT. JEANNE DE CHASSENEUZ.

Georges Venot, sieur de Drousson, avocat, bailli du chapitre de Saint-Lazare, vierg d'Autun.

Note d'Abord :

Un ouvrage récemment publié par M. Jules d'Arbaumont, l'Armorial de la Chambre des comptes de Dijon, — [consulter aussi la Noblesse aux États de Bourgogne, par d'Arbaumont et Henri Beaune, p. 348], — renferme, page 488, sur la famille Venot, et notamment au sujet de l'avocat autunois Georges Venot et son mariage, des indications généalogiques pour la plupart inexactes, ainsi qu'il est facile de le constater, en se reportant au t. I de notre Histoire de la Réforme, p. 207, 461 ; t. II, 272, 536, et t. III, pièce précédente.

Nous croyons toutefois utile de reproduire d'après cet ouvrage, p. 212 et 441, une notice biographique concernant l'un des quatre fils de Georges Venot, l'avocat Jacques Venot que nous avons vu jouer un rôle important en Bourgogne pendant et après la Ligue [Histoire, t. II, 273, 344 et 527] en qualité de député du bailliage de l'Autunois aux États généraux de Paris de 1593, de conseiller à la Chambre des comptes et de maire de Dijon.

Abord, 2e note sur la famille Venot

Famille originaire de Montcenis et dont la filiation ne peut s'établir régulièrement que depuis le xvie siècle.
• Georges Venot, docteur en droit, vierg d'Autun, reprit de fief en 1578 pour une partie de la seigneurie de Drousson. Il avait épousé, en 1556, Claudine Prévost, fille de Pierre, lieutenant général au bailliage de Dijon, et de Guillemette Macheco (?).
• Il en eut cinq enfants :

NOTE SUR JACQUES VENOT, FILS DE GEORGES VENOT.

« Jacques Venot, seigneur de Donjon ? (Drousson) et de Vougeot, fut pourvu par le duo de Mayenne, au mois d'avril 1591, de l'office de maître extraordinaire de la Cour des comptes de Dijon, vacant par le décès de Nicolas Legrand. L'enregistrement de ses lettres de provision données en forme d'édit souffrit de longs retards. Comme pour Pierre.Buatier, la chambre soutenait qu'il y avait eu suppression de l'office vacant. Elle ne céda qu'après un délai de deux années et en vertu de deux lettres de jussion des 29 mai et 4 juin 1593. L'édit fut vérifié le il février 1594, et Jacques Venot ayant obtenu, le 3 mars suivant, une déclaration du duc de Mayenne pour le faire jouir des droits de sa charge, prêta enfin serment le 20 mai de la même année. Il fut destitué comme Pierre Ruatier, après la réduction de Dijon, et son office passa au conseiller Jean Jaquot. « Quoique institué par le duc de Mayenne, Jacques Venot avait fini par prendre parti contre la Ligue; aussi peu de temps après sa destitution, dès le 23 juin 1595, il fut pourvu d'un des sept offices de maîtres ordinaires créés par édit du même mois et prêta serment le 14 juillet suivant. On lit dans ses lettres de provisions, « qu'il s'étoit bien et dignement employé à la réduc- tion de la ville d'Autun ». Cet office, comme tous ceux de la création de 1595, fut peu après supprimé, mais rétabli par arrêt du conseil du 8 juin 1598. Venot obtint le 3 juillet 1610 des lettres patentes qui lui permirent de le résigner en payant finance, nonobstant l'ordonnance de Blois dont une disposition privait du droit de résignation tout officier pourvu par don du roi. Ces lettres furent enregistrées au parlement le 4 août 1610, à cette condition que l'office serait supprimé, s'il venait à vaquer par la mort du titulaire.

« Venot mérita la confiance des rois Henri IV et Louis XIII qui le chargèrent de plusieurs commissions importantes; entre autres, il fut nommé commissaire en l'année 1611, pour le règlement des limites du duché et du comté de Bourgogne. Pourvu le 20 juillet 1612 de l'office (créé au mois d'avril de la même année, aux gages de 500 livres) de trésorier et garde des chartes et titres de la Chambre des comptes (sa réception est du 14 août 1612), il en remplit les fonctions avec zèle et assiduité jusqu'en 1619, époque à laquelle il fut élu vicomte-mayeur de Dijon, de 1619 à 1621.

« Jacques Venot eut entre autres enfants : Pierre Venot seigneur de Bouzot, maître des Comptes après résignation de son père, le 28 décembre 1617. Reçu le ll juillet 1618, il démissionna en 1641 en faveur d'Etienne Filzjean. Il avait également remplacé Jacques Venot dans l'office de trésorier des chartes auquel il fut nommé le 28 février 1619 et reçu le 14 août suivant. Il épousa en 1617, Anne Valon dont il eut un fils, Pierre Venot, maître des Comptes en 1688, dernier de sa branche. »

NOTE.

— Le Catalogue de la Bibliothèque de Carpentras dressé en 1862 par M. Lambert mentionne dans la collection des Manuscrits Peiresc , vol. VI, folios 517 à 535, une série de quarante-quatre lettres écrites par Peiresc, de 1634 à 1637, réunies sous ce titre : « Venot à Authun », et dont la collection peu connue nous parait utile à consulter. Quinze de ces lettres sont adressées à « M. Venot d'Authun ». [Dans la première et la cinquième datées d'Aix, 28 janvier et 2 août 1634, le savant polyglotte félicite Venot au sujet de son mariage, et parle incidemment du célèbre président au parlement de Provence, Barthélemy de Chasseneuz, « père du bisaïeul » de son correspondant.]

Quatorze sont adressées à M. de Montagu, lieutenant de la chancellerie à Autun. Les quinze autres à divers personnages de l'Autunois et du Dijonnais : MM. Jean Cortelot, avocat, vierg d'Autun en 1634 et 1635. L'abbé Pigenat, chanoine de l'église Saint-Lazare d'Autun.

Testament du médecin Jean Lalemant, 24 septembre 1581.

H. Abord, PIÈCES JUSTIFICATIVES. 253 48 [ TOME I, 114. ]. Protocoles du notaire Louis Desplaces, t. IX, fol. 303 et suiv. — Étude de Me Rérolle, notaire à Autun. Cette pièce a été publiée par M. le docteur Guyton, dans ses « Recherches historiques sur les médecins d'Autun. » dans Mém. de la Société Êduenne, t.III, p. 110-113). Voir aussi TOME II, 859. — TOME III, 125.

RAPPORT DE JACQUES VENOT, DÉPUTÉ D'AUTUN, A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES HABITANTS, SUR SA MISSION AUX ÉTATS DE LA LIGUE A PARIS.(1) 20 septembre 1593.

(Abord, pièce 73 qui renvoie aux TOME II, 859 et TOME III, 125. ]

« Le sieur Jacques Venot ayant esté aux États a dit : qu'il avoit esté aux États à Paris et il a esté reçu au second rang après le vicomte-mayeur de Dijon. » Aux États, il a esté traicté deux points principaux, à savoir : le premier, de la France; le second point, de l'élection d'un roi catholique. » Du premier point, M. du Maine a exposé qu'il n'avoit désiré que la réunion des catholiques et ceux du parti con- traire qui disoient qu'il falloit recognoistre le roi; et parce qu'il y en avoit qui s'estoient séparés, M. le duc désiroit qu'ils fussent joints si comme les princes. » A la première séance, fut lue lettre du parti contraire par laquelle les princes estoient prêts d'entrer en France. M. du Maine pria de ne rien faire le mois durant... » Le duc de Feria arriva, demanda à estre receu aux États, fît une grande harangue, et fut contre l'ingratitude de la France. L'ambassadeur d'Espagne représenta que cela avoit fort ému Sa Majesté catholique pour la religion, et qu'elle désiroit faire procéder à élire un roi... ......................................................

» Au sujet de la ville, Venot a faict remonstrance à M. du Maine qu'Autun avoit enduré siège et demandoit exemp- tion de dix ans;.a esté accordé de cinq ans, et promis de continuer si la guerre dure... Il a ajouté que ce que doit la dite ville est quitté et remis, de façon qu'elle ne paiera aulcune chose du passé...

» Venot ajoute qu'il a esté longtemps en négociations avec M. le duc pour empescher qu'on ne bâtisse aux faubourgs d'Autun, et pour faire concourir et travailler les habitans et tous ceux du bailliage et du plat pays aux réparations et fortifications de la dite ville. .....................................................

» Jacques Venot a terminé en disant qu'il a esté convenu que les députés retourneroient au mois d'octobre ou novembre à Paris : ce que lui-même propose faire... » Enfin, lors de son premier voyage, et pour advenir à ses frais, il a emprunté au trésorier Bouchard la somme de quatre cents écus : conséquemment il prie le Conseil de ville de procéder à la ratification de cet emprunt. »

Registre de$ délibérations de l'Hôtel-de-Ville, du 1er septembre 1591 au 22 août 1597, tome VI, coté G, 68. p. 346, DOCUMENTS 80 [TOME II, 5 0 1 . ]

RELATION DE LA PRISE D'AUTUN PAR LE MARÉCHAL DE BIRON. 16 mai 1595.

[D'après l'historien de Thou.]

On employa en même temps la force et la ruse pour se rendre maitre d'Autun dont les habitans dégoûtés de la Ligue comme ceux de Beaune négocièrent secrètement avec Humbert de Marcilly, seigneur de Cipierre. Philibert Venot, maire de la ville, ne communiqua son projet qu'à dix bour- geois, de peur que le grand nombre des conspirateurs ne fit découvrir la conspiration. Comme ils étoient maîtres d'une partie de la ville, ils marquèrent au maréchal de Biron, lieu- tenant de Henri IV en Bourgogne, un jour auquel ils devoient l'introduire dans la ville.

Ce fut le 15 de mai que ce général arriva au milieu de la nuit avec Cipierre; s'étant arrêté dans les faubourgs, deux bourgeois allèrent le trouver, pour lui dire que le maire l'at- tendoit à la porte. Biron craignant quelque surprise détacha deux capitaines avec huit braves arquebusiers pour se poster au-dessus de la porte; il les fit suivre par le sieur de Rampont à la tète de vingt-cinq cuirassiers et de cinquante cavaliers qui eurent ordre de se rendre maitres du rempart des deux côtés de la porte. Il s'avança ensuite avec sa compagnie de chevaux et celle de ses gardes et il entra dans la ville dont le maire lui présenta les clefs. Ainsi que l'on étoit prêt de passer outre, il rencontra la garde qui avoit coutume de faire la ronde vers la moitié de la nuit; il l'attaque, et la fait prisonnière sans coup férir et sans tirer un seul coup de mousquet. Il courut néanmoins risque de sa vie, car un soldat lorrain étant sur le point de lui tirer un coup de pis- tolet, il se jeta sur lui, et ils luttèrent quelque temps l'un contre l'autre; comme le soldat étoit armé de toutes pièces, et que le maréchal n'ayant pas même de cuirasse pouvoit se remuer bien plus aisément, il vint à bout de le terrasser, de le désarmer et de le tuer.

La compagnie de Biron et celle de ses gardes marchèrent ensuite vers le Château, et se rendirent maîtres d'une ouver- ture qui leur en facilita l'entrée. Vingt-cinq cuirassiers et soixante arquebusiers à cheval s'emparèrent d'une autre ouverture par laquelle ils entrèrent dans le palais épiscopal où Biron se rendit aussitôt avec cinquante gentilshommes et autant d'arquebusiers. Cipierre et Christophe eurent ordre de garder la porte avec trois cents hommes. Rampont fut commandé en méme temps pour s'avancer dans la basse ville, afin d'y forcer les corps de garde. On n'avoit point encore crié aux armes, lorsque Biron envoya sa compagnie de cavalerie et ses gardes au-dessous de la porte de la cita- delle; il fit marcher un autre escadron vers la maison du sieur de Lure, gascon, dont le régiment étoit en garnison dans la ville. Pour lui, il marcha incontinent vers la grande place qui est au-dessous de l'église cathédrale, et il y trouva un corps de garde de soixante soldats, qu'il attaqua et tailla en pièces. On combattit environ l'espace d'une heure près de la citadelle.

Au reste, on ne fit aucun mal aux bourgeois, comme on en étoit convenu ; on pilla seulement la maison du colonel de Lure qui n'ayant jamais voulu se rendre fut tué avec un grand nombre de ses gens.

Abord, t. III, p. 346, Document 80, Histoire de France, par Jacques-Auguste de Thou, t. VIII, 554, édition de 1740.

LA CONFRÉRIE DU SAINT-SACREMENT D'AUTUN, 1416 — 1655.

[Mémoires de la Société Eduenne, Abord, T. III]

Registre de la confrérie du Saint-Sacrement

Nous avons dû nous borner à publier les actes constitutifs de la confrérie et à choisir parmi les noms des confrères ceux qui se rencontrent le plus souvent dans nos annales locales.

S'ensuivent les noms des confrères de la confrairie avant dicte, extraiz des anciens papiers d'icelle, en l'an que ce present livre a esté fait, tant des gens d'église comme des séculiers, et tant Vivans comme ja trespassez, lesquels trespassez sont désignez par la croix mise en teste dessus leurs noms1.

1. Nous avons omis de reproduira ce signe distinctif, entre les vivants et les morts, qui n'a plus d'application aujourd'hui.